Sect. Prestations en nature.
Art. 10
En vigueur depuis le 11 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents retraités au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, ainsi que les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion et les orphelins visés à l'article 2, 5°, ci-dessus, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension de vieillesse du régime général des assurances sociales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060971#art-10