Titre TITRE II : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES JUDICIAIRES.
Art. 7
En vigueur depuis le 26 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.
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Prolegi/LEGITEXT000006061029#art-7