Art. 9
En vigueur depuis le 10 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part. Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement ; ceux-ci peuvent en outre, à tout moment, décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation. Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à celle-ci. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions du IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximum imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006061036#art-9