Art. 11
En vigueur depuis le 18 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence nécessaire à l'ouverture d'une agence de voyages ne pourra être refusée, dans les départements d'outre-mer, pour des raisons de nationalité, aux ressortissants et sociétés des Etats membres autres que la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006069596#art-11