Art. 11

En vigueur depuis le 18 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence nécessaire à l'ouverture d'une agence de voyages ne pourra être refusée, dans les départements d'outre-mer, pour des raisons de nationalité, aux ressortissants et sociétés des Etats membres autres que la République française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069596#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil