Art. 6
En vigueur depuis le 18 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants et sociétés des Etats susvisés sont admis, dans les mêmes conditions que les nationaux français, à obtenir en Guyane des concessions agricoles et d'élevage.
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Prolegi/LEGITEXT000006069596#art-6