Titre TITRE 1 : DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
Art. 3
En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou à l'allocation complémentaire prévue par la loi du 21 novembre 1961 : Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ; Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ; Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-3