Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
Art. 8
En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation mise en valeur par un fermier ou par un métayer est considérée comme disponible lorsqu'elle est cédée à titre gratuit ou onéreux ou donnée en fermage ou en métayage à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal, ou reprise par le propriétaire en application des dispositions des art. 811 et 845 du Code rural ou lorsqu'elle fait l'objet d'une cession de bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'art. 832.
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Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-8