Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
Art. 10
En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
N'est pas considéré comme mettant en valeur une exploitation agricole l'agriculteur qui continue d'exploiter en vue de subvenir aux besoins de son foyer ; à l'exclusion de tout but commercial, des parcelles de terre dont la superficie utile est laissée à l'appréciation du comité permanent prévu à l' ci-après, dans la limite des maximums fixés par le ministre de l'Agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-10