Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE

Art. 9

En vigueur depuis le 7 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole. Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
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legi/LEGITEXT000006061136#art-9

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