Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER

Art. 12

En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ les opérations ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité préfectorale, d'un certificat établi dans les conditions ci-après fixées et mentionnant qu'elles satisfont à l'une des conditions définies à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006061136#art-12

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