Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
Art. 12
En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ les opérations ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité préfectorale, d'un certificat établi dans les conditions ci-après fixées et mentionnant qu'elles satisfont à l'une des conditions définies à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-12