Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE

Art. 7

En vigueur depuis le 7 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Est assimilé à la cession à titre onéreux l'apport de l'exploitation soit à une coopérative agricole d'exploitation, soit à un groupement agricole d'exploitation en commun dans la mesure où l'apporteur justifie qu'il cesse toute activité agricole tant directement que par l'intermédiaire de la coopérative ou du groupement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061136#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil