Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
Art. 6
En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation d'un propriétaire exploitant en faire-valoir direct ou en métayage est considéré comme disponible lorsque celui-ci la donne à bail en fermage ou en cède la propriété à titre gratuit ou onéreux à un agriculteur ayant la qualité d'exploitant agricole à titre principal. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques détermine dans quelles conditions les dispositions précédentes pourront recevoir application lorsque le cessionnaire ou preneur aura la qualité de parent ou allié jusqu'au troisième degré du propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-6