Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER

Art. 14

En vigueur depuis le 17 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
N'est pas considérée comme favorisant l'aménagement foncier toute réunion de fonds ou d'exploitations qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d'une division par voie de cession volontaire à compter de la date du présent décret. Tout acte juridique du bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ ayant pour conséquence la disparition des conditions d'aménagement foncier qui lui avaient permis d'obtenir cette indemnité entraîne de plein droit l'arrêt du service de l'indemnité viagère de départ à dater du jour de cet acte.
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legi/LEGITEXT000006061136#art-14

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