Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER

Art. 15

En vigueur depuis le 7 avr. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, un comité permanent de la commission départementale des structures créé en application de l' de la loi d'orientation agricole est appelé à donner au préfet, dans le délai de deux mois de leur dépôt et dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, un avis sur les demandes de certificat en vue de l'attribution de l'indemnité viagère de départ.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061136#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil