Titre TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART›Sect. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
Art. 15
En vigueur depuis le 7 avr. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, un comité permanent de la commission départementale des structures créé en application de l' de la loi d'orientation agricole est appelé à donner au préfet, dans le délai de deux mois de leur dépôt et dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, un avis sur les demandes de certificat en vue de l'attribution de l'indemnité viagère de départ.
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Prolegi/LEGITEXT000006061136#art-15