Art. 2
En vigueur depuis le 3 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves visés à l'article précédent souscrivent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée à l'école. Toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061152#art-2