Art. 5

En vigueur depuis le 3 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Un congé d'un an non renouvelable peut être accordé par le ministre de l'éducation nationale aux élèves en cours d'études. Dans ce cas, les intéressés, s'ils sont fonctionnaires stagiaires, ne conservent pas le bénéfice de la rémunération prévue à l'article 3. Lorsqu'un élève fonctionnaire stagiaire ne dépose pas sa thèse à la date réglementaire et qu'un sursis d'un an lui est accordé, sa rémunération est suspendue pour la durée de son sursis. Les élèves fonctionnaires stagiaires dont la thèse est jugée insuffisante et qui sont admis à présenter l'année suivante une nouvelle thèse cessent de percevoir leur rémunération.
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legi/LEGITEXT000006061152#art-5

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