Sect. Dispositions transitoires.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers non qualifiés actuellement classés parmi les ouvriers permanents et affiliés au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 conservent le bénéfice de ce régime.
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