Sect. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'immobilisation temporaire du matériel, pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel peut être occupé à des travaux analogues, ou, à défaut, à des travaux d'entretien. Il continue de percevoir sa rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000006061272#art-28