Titre Titre IV : Instruments de pesage totalisateurs.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les limites de fonctionnement normal, définies par les décisions ministérielles d'approbation, les erreurs maximales tolérées sur les masses totalisées par ces instruments sont égales aux valeurs suivantes : 1. Précision ordinaire : 2 p. 100. 2. Précision moyenne : 2.1. Instruments de pesage totalisateurs discontinus : 0,2 p. 100 ; 2.2. Instruments de pesage totalisateurs continus : 0,5 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061281#art-15