Titre Titre II : Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061281#art-10