Chapitre Chapitre I : Dépôt de la marque.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l'institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061289#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil