Chapitre Chapitre I : Dépôt de la marque.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, l'institut national de la propriété industrielle, qui en accuse réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-7