Chapitre Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque.
Art. 12
En vigueur depuis le 19 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite. Si la rectification n'est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l'état.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-12