Chapitre Chapitre I : Dépôt de la marque.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-9