Chapitre Chapitre VI : Résultats à obtenir, décisions à prendre.

Art. Annexe art. 26

En vigueur depuis le 1 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
26. Contrôle de la résistance à la traction, de l'allongement et du coefficient d'irrégularité. 26.1. Pour chaque échantillon, la résistance moyenne à la traction doit être au moins égale à celle fixée par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté. 26.2. Pour chaque échantillon, l'allongement moyen à la rupture doit être compris dans les limites fixées par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté. 26.3. Le coefficient d'irrégularité, calculé à partir de la totalité des essais de rupture effectués, ne doit pas être supérieur à celui fixé par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.
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