Chapitre Chapitre VI : Résultats à obtenir, décisions à prendre.

Art. Annexe art. 33

En vigueur depuis le 1 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
33. Contrôle de la masse nette. 33.1. La masse nette moyenne de fil contenue par unité (cône, bobine ou fusette, etc.) doit être au moins égale à celle fixée par les documents contractuels. Toutefois, pour tenir compte du fait que la détermination de la masse nette est effectuée en atmosphère ambiante, les tolérances suivantes en moins sont accordées : Pour les fils en coton, lin, chanvre, ramie et autres fibres végétales ainsi que pour les fils artificiels : 5 p. 100. Pour les fils en laine : 8 p. 100. Pour les fils synthétiques : 2 p. 100. NOTA - Il est rappelé que, en ce qui concerne les fils dont pour des raisons techniques les unités sont de masses variables, ce n'est pas chaque division élémentaire, mais chaque paquet (ou boîte) qui doit porter une mention indiquant la masse nette réelle du fil qu'il contient (cf. marquage des fournitures, art. 13.1., renvoi 6). Dans ce cas particulier, le mode opératoire du contrôle de la masse nette réelle (comparée ensuite à la masse nette indiquée sur le paquet) est le même que celui prévu pour les articles contrôlés par unités, un paquet étant compté pour une unité. 33.2. Aucun des échantillons soumis au contrôle ne doit présenter une masse nette différant de plus de 10 % de la masse nette moyenne reconnue. 33.3. Si les prescriptions ci-dessus sont satisfaites, le lot en recette est accepté et pris en charge pour la masse nette annoncée. 33.4. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.
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