Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.

Art. 12

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné à l'article 8 procède avec effet, au plus tôt, du 1er avril 1963 à la substitution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou du secours viager prévus au livre VII du code de la sécurité sociale, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou au secours viager algériens dont le requérant est titulaire.
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legi/LEGITEXT000006061299#art-12

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