Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.

Art. 11

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages visés à l'article 2 peuvent obtenir, dans les conditions du livre VII du code de la Sécurité sociale, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille ou le secours viager. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être validée, au regard du régime français, sur production des éléments prévus à l'article 3, les périodes d'activité salariée exercée en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061299#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil