Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Art. 9
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différentiel est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie, non compris, à compter du 1er juillet 1966, le montant de la majoration exceptionnelle visée à l'article 2 (2°) du décret n° 63-834 du 6 août 1963.
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Prolegi/LEGITEXT000006061299#art-9