Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de validation des périodes d'assurance visées à l'article 1er est adressée à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant. En cas de décès de l'assuré la demande de validation peut être faite par le conjoint survivant. Il en est donné récépissé au demandeur. Si le requérant bénéficie d'un avantage de vieillesse acquis au titre du régime général de la sécurité sociale ou de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, visée par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, la demande de validation est transmise par l'organisme visé au premier alinéa du présent article à la caisse de sécurité sociale chargée du service des arrérages.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061299#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil