Chapitre Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Art. 4
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires afférents aux périodes validées sont, dans l'ordre de priorité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses du régime général algérien, des attestations produites par les institutions françaises de retraites visées au b de l'article 3 et des bulletins de salaires. En l'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est fixé forfaitairement par arrêté du ministre du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006061299#art-4