Art. 11
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations ou pensions prévues par l'article 6 du présent décret sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 aôut 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061302#art-11