Art. 9
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande. A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse prévu par l'article 6 est fixée, si l'intéressé en fait la demande, au premier jour du mois suivant la date de retour en France sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1963. Toutefois, la prise d'effet de la fraction de pension correspondant aux points acquis en raison des versements prévus par l'article 3 ne peut être antérieure au début du premier jour du mois suivant la date de ces versements.
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Prolegi/LEGITEXT000006061302#art-9