Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.
Art. 31
En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu compte, lors de l'examen des demandes, de la totalité des ressources de toute nature dont a disposé l'assujetti ou, s'il s'agit d'une personne mariée, le ménage. Les biens du postulant ou de son conjoint et ceux dont ils ont fait donation ou donation-partage sont censés produire un revenu annuel égal à 3 p. 100 de leur valeur établie contradictoirement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061351#art-31