Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.

Art. 33

En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction des demandes est faite dans chaque caisse par une commission spéciale de quatre à six membres, désignés par le conseil d'administration. Cette commission peut exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui lui paraît nécessaire pour établir la véritable situation de fortune du postulant.
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legi/LEGITEXT000006061351#art-33

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