Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 37
En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, les droits des intéressés sont établis d'après le nombre des points correspondant aux cotisations effectivement versées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061351#art-37