Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.

Art. 34

En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Une proposition motivée est établie par la commission et transmise à la caisse nationale de compensation pour décision. Les décisions d'exonération sont prises par une commission nationale de quatre ou six membres, composée pour moitié de représentants des caisses interprofessionnelles et pour moitié de représentants des caisses professionnelles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.
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legi/LEGITEXT000006061351#art-34

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