Chapitre CHAPITRE 4 : EXONERATIONS›Sect. SECTION 2 : EXONERATIONS JUSTIFIEES PAR UNE INSUFFISANCE DES RESSOURCES DES ASSUJETTIS.

Art. 36

En vigueur depuis le 22 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les décisions de la commission nationale instituée par l'article 34 ci-dessus sont contestées par les intéressés, les réclamations sont d'abord soumises à une commission de recours gracieux désignée chaque année parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.
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legi/LEGITEXT000006061351#art-36

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