Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 80
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-80