Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.

Art. 84 bis

En vigueur depuis le 19 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions intervenant en application des dispositions des articles 83 et 84 du présent décret entraînent l'attribution au fonctionnaire concerné d'un indice de traitement supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061383#art-84-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil