Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 88
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance sont tenus, en service, au port de l'uniforme. Ils perçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les effets d'uniforme nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-88