Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.

Art. 85

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant. Le conseil de discipline est saisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, en ce qui concerne les directeurs régionaux, il est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-85

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