Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 89
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détruits, détériorés ou perdus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions ont droit à réparation pécuniaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-89