Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.

Art. 86

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le fonctionnaire est informé de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre, dans le cadre du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise les faits qui lui sont reprochés. Y sont annexées les pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose, pour présenter ses observations écrites, d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre mentionnée ci-dessus. Lorsque la sanction envisagée est une révocation, la décision est en outre précédée d'un entretien de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut, dans tous les cas, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-86

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