Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.

Art. 84

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon. S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-84

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