Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 83
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont : 1° Le témoignage officiel de satisfaction ; 2° La réduction, dans la limite de deux années, de la durée de temps de service requise pour accéder à l'échelon supérieur, accordée aux fonctionnaires ayant obtenu trois témoignages officiels de satisfaction ; 3° La promotion, sans condition d'ancienneté, à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur, après un acte de dévouement ou de courage dûment constaté. Les bénéficiaires de cette mesure conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent, sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon ; 4° La médaille pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-83