Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 92
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte : 1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ; 2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; 3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ; 4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire. Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-92