Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 95
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont droit, chaque semaine, à une journée de repos qui est accordée par le chef d'établissement en fonction de l'organisation intérieure du service. Ce repos ne peut qu'exceptionnellement être reporté à une semaine suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-95