Titre TITRE VII : Dispositions spéciales.
Art. 96
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensateur dans des conditions qui seront fixées chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006061383#art-96