Titre TITRE VIII : Dispositions transitoires.

Art. 98

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants en cours de stage à la date de publication du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de surveillant, à l'expiration d'une période d'un an et trois mois partant de la date de leur recrutement, après avis de la commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000006061383#art-98

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